Un texte de : Me Sarah Rasemont
Un jugement récent rappelle qu’au moment de la délivrance d’un véhicule, le vendeur doit remettre à l’acheteur tous les documents nécessaires à son transfert et à son immatriculation.
L’article 1716 al. 1 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. L’article 1717 C.c.Q. vient préciser que cette obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés.
Dans Seck c. 9381-2998 Québec inc.1, la Cour du Québec se pose la question de savoir si le concessionnaire d’automobiles d’occasion ayant vendu le véhicule a satisfait à son obligation de délivrance. Dans cette affaire, lors de la prise de possession, le véhicule a été livré avec une immatriculation temporaire. Le concessionnaire aurait toutefois omis de remettre les documents permettant l’immatriculation.
La Cour constate que l’acheteuse a dû retenir les services d’un avocat et transmettre une mise en demeure avant que le concessionnaire entreprenne des démarches pour délivrer les documents permettant l’immatriculation du véhicule. Selon la Cour, le concessionnaire a fait preuve de laxisme et en vient à la conclusion qu’il n’a pas rempli son obligation de délivrance en omettant de prendre les moyens nécessaires au transfert du véhicule au nom de l’acheteuse en temps opportun.
Rappelant que la délivrance du bien constitue l’obligation première à laquelle le vendeur doit répondre lors de la vente, la Cour précise qu’en cas d’inexécution de cette obligation en temps opportun, l’acheteur est justifié de réclamer la résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
Ainsi, la Cour déclare résolu le contrat de vente intervenu entre l’acheteuse et le concessionnaire relativement au véhicule, ordonne à la cliente de remettre le véhicule au concessionnaire, et condamne ce dernier au remboursement du prix de vente ainsi qu’à des dommages et intérêts au montant de 1500 $ pour le stress et les inconvénients occasionnés en raison de son défaut d’honorer ses engagements contractuels.
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